دروس في مقياس المصطلحات القانونية (فرنسية)

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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Centre Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF

Institut des sciences économiques, commerciales et de gestion

Département de Droit

COURS DE TERMINOLOGIE JURIDIQUE

Destinés aux étudiants de Première Année licence – LMD

Premier Semestre

Préparé par :

CHOUF Nedjma

Dr YAHIAOUI Lotfi

COURS N°1 : LA NOTION DE DROIT  مفهوم القانون

Introduction

Vivre dans une société organisée de manière à concilier les intérêts des différents individus et préserver son être contre les menaces extérieures, et à satisfaire ses besoins qu'ils ne pourraient satisfaire par ses efforts individuels sont l’aspiration de tout individu. Afin de mettre en place ce système, il est nécessaire d’avoir des règles de conduite, qui guident ces individus dans leurs comportements, afin que chacun ait l’impression qu’il doit être respecté et ne pas déroger à leur disposition, sinon il sera puni.

I: Définition de droit

La notion de Droit peut être définie par l’ensemble de règles générales de conduite régissant le comportement des individus dans la vie sociale, dont leur violation est sanctionnée par l'autorité publique.

Le droit objectif : le mot désigne l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations de toutes les personnes dans un État, et dont leur violation est sanctionnée par l’autorité publique .Ces règles ont un caractère général et s'appliquent à tous. Elles ont un caractère obligatoire.

Les droits subjectifs: est l’ensemble de prérogatives reconnues aux personnes privées et morales en tant que sujet de droit, une entité possédant une personnalité juridique. Ce sont des droits reconnus par le droit objectif permettant à ces personnes de faire ou d'exiger quelque chose. De cela en pose la question (j’ai des droits) à ce que j’ai le droit de faire ….

IΙ: Caractéristiques de la règle de droit

Aucune société humaine ne peut se passer du droit sous peine de sombrer dans l’anarchie. Ainsi, la nécessité du droit se manifeste également à travers la règle de droit qui est une règle obligatoire, générale et permanente.

1- La règle de droit est obligatoire

Dans la société humaine, le respect des règles de droit sont indispensables à l’organisation sociale. Si elles étaient dépourvues de ce caractère obligatoire, elles ne sauraient qu’un conseil. La règle de droit est en principe sanctionnée par la force publique. Elle est un commandement, elle exprime un ordre, elle formule des prescriptions ou des interdictions. C’est ce qui distingue la règle de droit des autres règles de conduite comme la morale ou la règle religieuse qui ne sont sanctionnées que par la conscience individuelle et/ou le jugement social ou divin. Ces dernières ne sont pas dotées de la même nécessité. Sans doute sont-elles utiles, mais leur absence n’empêcherait pas le maintien de l’ordre social.

Pour rappel, les règles juridiques diffèrent en termes de force obligatoire, on distingue les règles impératives, et des règles supplétives.

2- Le droit est assorti de sanctions

Dans le cas où la règle de droit est transgressée, elle est assortie d’une sanction, comme un moyen de contrainte, qui est la prérogative des autorités publiques, afin de permettre d’en garantir son respect.

Selon l’article 27 du code pénal algérien, la classification des infractions est « Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles ».

3- La règle de droit est générale et impersonnelle

Cela signifie que la règle de droit a vocation à s’appliquer à toutes les personnes ou à une catégorie de personne qui forme le corps social. La règle de droit ne dispose pas pour un cas particulier, mais pour l’ensemble des individus ou des groupes d’individus. On peut dire que la règle de droit est impersonnelle où elle vise tout le monde. On rencontre souvent les formule suivantes « toute personne…, quiconque… », Exemple l’article 138 du code civil algérien. Au contraire, les autres règles sociales même utiles, ne sont pas nécessaires. Les règles religieuses par exemple, ne régissent que la conduite des croyants.

4- La règle de droit est permanente

La règle de droit s’applique d’une manière permanente et constante sans interruption de sa promulgation (entrée en vigueur) jusqu’à son abrogation. Toutefois, certaines règles ne sont prises que pour une durée limitée et cessent d’être en vigueur automatiquement à l’expiration du délai prévu. Les autres règles sociales ne sont pas dotées de la même permanence. Les règles de bienfaisances et de politesses, les règles religieuses, peuvent être modifiées sans que la règle de droit ne le soit.

5- La règle de droit à une finalité sociale

La règle de droit est une nécessité pour la réussite de la vie sociale, on assurant la sécurité et la stabilité des citoyens (physiquement et moralement), on organisant le comportement des individus par l’instauration de la justice entre eux, ce qui leurs permets  de se développer dans plusieurs secteurs (mode de vie, commerce, économie…).Tandis que, l’absence de ces règles, laisse propager un climat de désordre et d’anarchie.

Mots et expressions clés

Le droit objectif -  القانون

Le droit subjectif – الحق

Réguler la vie en société – تنظيم الحياة في المجتمع

Général et abstraite – عامة ومجردة

Obligatoire - ملزمة

Sanctionnée – معاقب عليها

Morales - الأخلاق

Individu - فرد

Impersonnelle –  فردية

Prérogatives spécifiques – صلاحيات محددة

Exécution - تنفيذ

Inexécution – عدم التنفيذ

Règles impératives – قواعد ملزمة

Règles supplétives – قواعد تكميلية

Personnes privées et morales – أشخاص خاصة ومعنوية

Infraction- جناية

Délits- جنحة

Crime–جريمة

Contraventions - مخالفة

COURS N°2 : LES GRANDES DIVISIONS DE DROIT

I.- Critères de la division du droit en droit public et privé

Les critères de division entre ces deux branches peuvent s’opérer à travers quatre points :

1- Critère des parties à la relation juridique

Selon cette norme, la distinction entre droit public et droit privé repose sur les personnes impliquées dans la relation juridique.Si l’une des parties s'agit de l'État ou de l'une de ses institutions ou administrations, nous sommes devant le droit public. Tandis que la relation entre les individus est régie par le droit privé.

2- Critère de caractère impératif

Selon cette norme, les règles de droit public s’imposent aux administrés, cependant les règles de droit privé sont laissées à la volonté et au choix des parties.

3- Critère de finalité

Selon cette norme, le droit public a pour but de servir l'intérêt de la collectivité et de l’intérêt public. Tandis que le droit privé sert à réaliser un intérêt privé au service des individus.

4- Critère de juridictions

La division entre droit public et privé s’en suit au niveau des juridictions publiques, qui se subdivisent en juridiction de l’ordre judiciaire administratif (l’administration) et en juridictions de l’ordre judiciaire ordinaire (les individus).

II. L'importance de la division du droit en droit public et privé

Cette importance peut être envisagée à travers quatre éléments essentiels:

1- Par rapport aux privilèges

Afin de réaliser l'intérêt public dans la société, l'autorité publique s'est vu accorder des privilèges qui ne sont pas accordés aux personnes en droit privé, parce qu'elles travaillent pour leurs propres intérêts.

Ex:service militaire, fiscalité, expropriation pour le bien public, 

2- Par rapport aux contrats

Les contrats conclus par l'État sont des contrats administratifs. L’État est bien placé pour annuler, modifier ou mettre fin aux clauses du contrat, qui sont soumises au droit public. En droit privé, les parties au contrat sont égaux devant lui.

3- Par rapport aux fonds publics

Les fonds publics sont affectés à l'intérêt public et ne peuvent être aliénés, saisis ou possédés en vertu d'un délai de prescription. Cela garantit la durabilité du bien public. Ces fonds sont soumis au droit public contrairement aux fonds privés qui sont soumis au droit privé.

4- Par rapport à la compétence judiciaire

Les litiges auxquels l'État ou l'une de ses institutions ou administrations font partie sont de la compétence des juridictions administrative. Les litiges entre particuliers sont portés devant les tribunaux ordinaires.

III. les branches de droit

Les règles de droit sont reparties dans de vastes catégories juridiques, le droit public (1) et le droit privé (2). Cependant, cette division n’est absolue, puisque il existe des droits mixtes (3).

1- Le droit public

A- Le droit public interne

Un ensemble de règles juridiques régissant les rapports entre l'État et ses institutions ou administrations ou avec les personnes privées à l’intérieur d’un pays,aussi bien son organisation des pouvoir publics. Le droit public interne est subdivisé en:

a- Droit constitutionnel: représenter sous la constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes et a pour objet de réglementer l’organisation et le fonctionnement des institutions de l'État et ses organeset les relations entre les pouvoirs (exécutif,législatifetjudiciaire).

b-Droit administratif :un ensemble de règles juridiques qui régissent l'administration publique et réglementent l’organisation des collectivités publiques (collectivité territoriale, wilaya, commune…) etdes services publics ainsi que leurs rapports avec les particuliers.

c- Droit fiscal: Il régit les procédures de contributions, recettes et dépenses des collectivités publiques.

B- Droit international public

C'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre États souverains, et leurs relations avec les organisations internationales ou les relations des organisations internationales entre elles.

2- Le droit privé

Le droit privé régit les relations des individus entre eux ou avec des personnes morales privées. Il comprend diverses branches:

A- Le droit privé interne

a- Droit civil: un ensemble de règles contraignantes qui régissent le comportement et les actes d'une personne dans la société.

Ex:droit des obligations, droit de propriété, droits des contrats spéciaux….

b-Droit commercial: un ensemble de règles juridiques régissant l'activité commerciale d'une catégorie particulière qui s’appellent des commerçants.

Ex:définir le commerçant et ses obligations, les sociétés commerciales, les actes de commerce…..

c- Droit du travail : il regroupe les règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés à l’occasionde la relation de travail.

Ex:contrat de travail, la grève, syndicat…..

B- Le droit international privé

Le droit international privé examine la relation entre les individus si elle comprend un élément étranger (de nationalités différentes). Exemple:Mariage avec un étranger(e), acquisition de la nationalité.

3- le droit mixte

C’est des règles appartenant à la fois auxrègles de droit public et à celles du droit privé et comprend:

A-Le droit processuel: il regroupe les procédures civiles et administratives et les procédures pénales, par lesquelles sont déterminées l’organisation judiciaire et leur compétence. Ex:réglementer l’exercice des actions en justice et au déroulement du procès.

B- Le droit pénal:Il définit les infractions pour chaque acte commis ayant enfreint la loi et de prononcer des sanctions à leurs auteurs.

Mots et expressions clés

Branche de droit –فروع القانون

Division du droit – تقسيمات القانون

Droit public – القانون العام

Droit privé – القانون الخاص

Droit constitutionnel – القانون الدستوري

Droit administratif –القانون الاداري

Droit fiscal – القانون الجبائي

Droit international public – القانون الدولي العام

Droit civil – القانون المدني

Droit commercial – القانون التجاري

Droit de travail – قانون العمل

Droit mixte– القانون المختلط

Droit des procédures civiles, administratives – قانون الاجراءات المدنية والادارية

Droit pénal – القانون الجنائي

États - الدول

Organisations internationales – المنظمات الدولية

Compétence judiciaire – الاختصاص القضائي

Critère de finalité – معيار الهدف أو الغاية

Administrés – أطراف خاضعة للسلطة الادارية

COURS N°3 : LE DROIT OBJECTIF

Ι. Relation entre les règles de droit et les autres règles sociales

1- Relation entre les règles de droit et les règles de religion

Les règles religieuses sont les règles, commandements et interdictions divines.

A- En termes de contenu

La religion est plus large que la loi, car la religion englobe trois relations qui sont: La relation de l'homme avec soi-même, avec les autres, avec son créateur.Tandis que la loi inclut la relation de l'homme avec les autres.

Le contenu de la religion comprend les règles de culte, les règles de moralité, les règles de conduite.Ces dernières sont celles qui régissent le comportement de l'individu et ses relations dans la société. C’est un domaine qui se croise avec le droit. Le législateur tire souvent ses règles de la religion sous la forme de règles juridiques contraignantes (telles que le droit de la famille).

Les règles de droit ne s'appliquent que sur le territoire où elles ont été émises. Contrairement aux règles religieuses qui n’ont aucunes limites spatiales. Les règles de droit peuvent être abrogées, modifiées, indemnisées, en contrepartie les règles de religion ne sont soumises à aucune règle et qu’elles s’appliquent partout et à tout moment.

B- En termes de finalité

Le droit et la religion visent à réformer l'individu dans la société, mais le but de la religion est idéal: croire en Dieu et l'adorer.La religion se soucie aussi des intentions internes, tandis que le but de la loi est utilitaire et ne se soucie pas du secret de soi, mais du comportement apparent (les actes).

C- En termes de sanction

Les règles religieuses dictent des sanctions attachées à la conscience humaine, sanction intérieure (celle de la conscience). La règle de droit prévoit des sanctions d’origine externe (sanction étatique).

2- Relation entre les règles de droit et les règles d’éthiques

Les règles d'éthique et de droit régissent le comportement d'une personne envers autrui. La plupart des règles de droit sont morales, la loi et l'éthique se croise par de nombreuses règles. Plusieurs préceptes moraux ont été repris par les textes de lois, telles que celles qui interdisent les agressions contre soi-même.

A- En termes de source

L'éthique est un domaine plus vaste que le droit. Il s’agit d’organiser les tâches d’une personne avec elle-même, organiser également sa relation avec les autres, tandis que le droit concerne les devoirs de la personne envers autrui.

B- En termes de finalité

Le but de la moralité est idéal, il vise à élever un être humain (à l’égard de lui-même et les autres personnes), en contrepartie l'objectif du droit est un processus réaliste visant à maintenir la stabilité dans la société et à préserver l'intérêt public.

C- En termes de sanction

La sanction dans la base morale est de réprimander et de dénoncer l'individu et la société, donc c'est une punition morale. C’est-à-dire c’est une sanction interne (conscience individuelle). En règles de droit, c'est une sanction matérielle.

ΙΙ.La différence entre la règle de droit et les autres règles sociales (la règle morale – la religion)

La règle de droit n’est pas la seule à organiser la société, mais d’autres règles sociales bénéficient à leur bonne conduite. Les règles de droit et les autres  règles sociales ne peuvent être en conflit sur une règle émise par l’un et proscrite par d’autres.

1- De leurs sources

La règle de droit tire ses sources de l’État: elle est édictée par les autorités étatiques gouvernantes (Législative et Exécutive), dont la fonction est de créer des normes juridiques s’appliquant aux individus.

À la différence de la règle de droit qui est à l’origine de source extérieure aux individus et s’impose à eux, les autres règles sociales tirent leurs sources de considérations internes à la conscience individuelle (ex: règles morales) ou la conscience collective (ex: règles religieuses).

2- De leurs caractéristiques

Voir le titre;caractéristiques de la règle de droit déjà susmentionné dans le premier cours sur la notion de droit.

3- De leur finalité

La règle de droit vise à édicter la bonne conduite extérieure des hommes dans la société, et à instituer une société où la vie soit rendue possible par le droit. Elle a pour finalité de faire régner l’ordre, la paix, la justice et dans une certaine mesure l’équité dans la société.

Alors que, les règles morales recherchent la beauté intérieure de l’être. Quant aux règles religieuses, elles concernent l’attachement de l’homme avec Dieu en suggérant la politesse, l’obéissance, la loyauté.Pourle cas des règles de politesse et de bienséance cela compte comme une convenance personnelle et interpersonnelle.

4- De leur sanction

La règle de droitest obligatoire dans la vie des hommes en société. Son comportement est assorti d’une sanction organisée. La sanction est une technique de commandement et un moyen de contrainte étatique mis en œuvre en cas de violation de la règle de droit, qui est une règle coercitive. Prévue, édictée, et mise en œuvre par des autorités étatiques, elle est déterminée comme sanction civile, administrative, financière et pénale. Il s’agit d’une sanction en exécution d’une obligation, en réparation d’un dommage causé, en punition d’une infraction pénale, selon le cas. Cette sanction s’impose à tous.

Les autres règles de conduite sociale révèlentcontraire aux sanctions étatiques, puisque elles ne relève pas des organes de l’autorité publique. Elles sont des sanctions inorganisées, pour lesquelles l’individu est puni en sa conscience (ex: remords, réprobation). Comme elles sont limitées à un groupe social concerné (ex: bannissement).

III.  Les sources du droit

Les sources de droit se subdivisent en:

1- Les sources directes

A– La constitution, est une loi fondamentale, elle est au sommet de la hiérarchie des normes et a pour objet de réglementer l’organisation et le fonctionnement des institutions de l'État et ses organeset les relations entre les pouvoirs publics.

B- Les traités internationaux,régissent les engagements entre États signataires dans des domaines défini (la paix, le commerce, droits de l’homme), et engagent leur responsabilité sur le plan international. Une fois ratifiés par le parlement et publié dans le journal officiel, ils ont une force obligatoire supérieure à la loi.Selon art. 154 de la constitution « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi ».

C–La loi, elle est constituée de l’ensemble des textes législatifs d'application obligatoire, votée par le parlement et son domaine est fixé par la constitution.

- Les différents types de loi:

- Loi organique, est une loi émanant du pouvoir législatifprévue par un texte constitutionnel. Elle concerne la gestion des institutions constitutionnelles et certains secteurs clé de l’État (santé, justice,…)

- Loi constitutionnelle, est une loi de révision de la Constitution qui en modifie, abroge ou complète ses dispositions.

- Lois référendaires, sont des lois (projet de lois) dont leur adoption est soumise au peuple par voie de référendum, et non pas adoptées par le Parlement.

- Lois ordinaires, sont des textes émanant du pouvoir législatif.

D-L'ordonnance, est un texte pris par le gouvernement sans autorisation du parlement.

E-Le règlement, est un texte émanant du pouvoir exécutif (règlement du président de la république, du premier ministre).

F- Les arrêtés:sont au dernier niveau de la hiérarchie des normes écrites. Ils peuvent être selon le niveau de l’autorité dont ils émanent (interministériels, ministériels, du wali, du président d’APC). Ces arrêtés sont des textes émanant de l’administration, sont donc des actes administratifs.

2- Les sources indirectes:

L’article 1 du code civil algérien dispose qu’en l'absence d'une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume. Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l'équité.

A- Le coran:

B- La jurisprudence: C'est l'ensemble des décisions rendues par le pouvoir judiciaire (tribunaux).

C- La coutume: est une source secondaire non-écrite. Il s’agit d’une pratique d’un ensemble d’habitude et de réaction devenue une règle en raison de son emploi constant.

D- La doctrine: c’est un ensemble d’analyses et de travaux consacrés à l’étude du droit. Elle contribue indirectement à son évolution.

Mots et expressions clés

Règles de religion–قواعد الدين

Règles de moralité–قواعد الاخلاق

Règles de conduite–قواعد السلوك

Règles d'éthique –قواعد الاخلاق

Punition morale–عقوبة معنوية

Proscrite - محظور

Autorité législative–السلطة التشريعية

Autorité Exécutive–السلطة التنفيذية

Régner l’ordre–ارساء الأمن

La paix - السلم

La justice - العدالة

Politesse - الأدب

L’obéissance - الطاعة

Loyauté - الوفاء

Convenance personnelle–الراحة الشخصية

Infraction pénale–عقوبة جنائية

Remords - الندم

Réprobation - الرفض

Bannissement–الطرد والنفي

La constitution - الدستور

Les traités internationaux–الاتفاقيات الدولية

Journal officiel–جريدة رسمية

La loi - قانون

Loi organique –قانون عضوي

La loi constitutionnelle –قانون دستوري

Révision de la Constitution –مراجعة الدستور

Les lois référendaires –قوانين الاستفتاء

Projet de lois–مشروع قانون

Référendum - استفتاء

Les lois ordinaires - قوانين عادية

Ordonnances–التشريع بأوامر

Le règlement– تنظيم

Les arrêtés - المراسيم

La jurisprudence – الاجتهاد القضائي

La coutume - العرف

La doctrine - الفقه

COURS N° 4 : LES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs: est l’ensemble de prérogatives reconnues aux personnes privées et morales en tant que sujet de droit, une entité possédant une personnalité juridique. Ils sont des droits reconnus par le droit objectif permettant à ces personnes de faire ou d'exiger quelque chose. De cela on pose la question (j’ai des droits) à ce que j’ai le droit de faire ….

I-La classification des droits subjectifs: se devisent-en:

1-Droits patrimoniaux: sont des droits ayant une valeur pécuniaire. Ils sont appréciables en argent.

Ils sont cessibles.ex : la chose peut être vendu.

Ils sont transmissibles aux héritiers.

Ils sont saisissables par le créancier en cas de dettes impayées.

Droits patrimoniaux se subdivisent en:

- Droits réels:c’est des droits que possède la personne sur une chose matérielle(ex: il peut vendre un immeuble).

- Droits intellectuels: sont des droits ayant relation à une création, une œuvre, une clientèle.Ex:le droit de l’écrivain sur son roman (propriété littéraire) ;

- Le droit de l’artiste sur son œuvre (propriété artistique) ;

- Le droit de l’inventeur sur sa découverte (propriété intellectuelle) ;

- Le droit du commerçant sur sa clientèle (propriété commerciale)

- Droits personnels: sont appelés droits de créance. Cela suppose un rapport entre deux personnes (créancierdébiteur).

C’est un droit où le débiteur doit s'acquitter de son obligation envers le créancier. Ex:offrir un service, payer une dette d'argent….

2- Droits extrapatrimoniaux: sont des droits liés directement à une personne. Ils ne peuvent pas être appréciables en argent sauf pour des dommages subis par la personne.

- Ils sont incessibles ; ne peuvent pas être vendus. Ex: le droit à l'honneur, le droit à la vie…

- Ils sont intransmissibles ; ne peuvent pas être transmis aux héritiers.

- Ils sont insaisissables ; le créancier ne peut pas saisir ces droits.

- Ils sont imprescriptibles ; sont pas limiter dans le temps.

II- Sujets des droits subjectifs

Le caractère des droits subjectifs est:

- personnel ou particulier ; ils concernent l’individu ;

- concret ;ils ciblent la situation réelle de l’individu.

1- Les personnes physiques

La personne: Au sens juridique, les personnes ou sujets de droit sont des parties qui peuvent être titulaires de droits et d’obligations.

A- L'existence de la personnalité

a- Le début de la personnalité juridique

L’Art. 25. (Modifié) du code civil stipule que « La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort. L'enfant conçu jouit des droits déterminés par la loi à la condition qu'il naisse vivant ».

Selon l’article 62 de l’Ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien, « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou par les docteurs en médecine, les sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement …».

Tandis que l’article 61 de ladite Ordonnance stipule « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu ». « Dans les wilayas de la Saoura (Adrar- Béchar- Tindouf) et des oasis les déclarations sont faites dans les dix (10) jours de l’accouchement ».

« Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance ».

b- La disparition de la personnalité juridique

- Le décès est assorti obligatoirement d’un acte de décès.

-La disparition de l’individu

- L’absence

B- L'individualisation des personnes physiques

La personne physique est identifiée par son:

a-Le nom: est un attribut qui identifie la personne. Il se compose du nom de famille et des prénoms. Art.28 du code civil algérien « Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d'un homme s’étend à ses enfants. Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non musulmane ».

- Les caractères du nom

Un nom est :

Immuable

• Obligatoire

• Imprescriptible

• Incessible

Protégé contre toute usurpation

b- Les prénoms

Selon l’article 64 de l’Ordonnance n° 70/20 portant code de l’état civil algérien, « Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant. Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession nom musulmane. Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition. L’officier de l'état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms, l'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique ».

c- Le domicile

L’article 36 modifié du code civil stipule que « le domicile de tout algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence en tient lieu ».

L’article 38 modifié du code civil stipule que « le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal ».

d- La nationalité:est le lien juridique rattachant une personne à un État. La personne ayant la nationalité jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien (art. 15 du code de la nationalité algérienne).L’individu peut jouir de la nationalité algérienne à la naissance ou l'acquérir après sa naissance (mariage, naturalisation, dérogation, réintégration).

• À la naissance

Un enfant a la nationalité algérienne à sa naissance (en Algérie ou à l’étranger) si au moins l’un de ses parents est algérien.Art. 6. (Modifié) du code de la nationalité stipule « Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne ».

De cela Art. 7. (Modifié) du code de la nationalité stipule: « Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie:1°) L’enfant né en Algérie de parents inconnus. Toutefois, l’enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n’avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est légalement établie à l’égard d’un étranger ou d’une étrangère et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci. L’enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.

2°) L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci ».

• Acquisition de la nationalité algérienne après la naissance

-  Par le mariage:toute personne acquiert la nationalité algérienne si le conjoint est algérien.Voir l’article 9 bis du code de la nationalité.

-  Par naturalisation: Un étranger majeur peut faire une demande lorsqu’il aura accompli certaines conditions entre autres, sa résidence en Algérie depuis plus de 7 ans. Art.10 du code de la nationalité.

C-Capacité juridique (Capacité de jouissance / Capacité d’exercice)

Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales a la possibilité d’être titulaire de ses droits (art.40 du code civil). C’est être capable d’exercer ses droits sans être représenté. Dans le cas contraire, les personnes n’ayant pas accès à leurs droits sont des incapables.Par ex: les mineurs sont déchus de leur capacité juridique.

2- Les personnes morales

A- Définition

La personne morale est une entité constituée d’un groupement d’individus qui ont un intérêt propre. Elle est autonome et indépendante de ses membres qui la composent.

De cette définition en constate deux aspect essentiels: l’existence d’un groupe d’individus réunie et l’existence d’un intérêt commun.

Néanmoins, une exception peut être contraire à ces deux aspects, puisque des personnes morales puissent exister comme entité unipersonnelles.

B- La notion de personnalité juridique

La personne morale détient la personnalité juridique lorsqu’elle est qualifiée de sujet de droit et qu’après avoir effectué les conditions formellement exigées par la loi. Cela, lui permet d’avoir des droits et des obligations.

C- Les catégories de personnes morales

Les personnes morales sont stipulées à l’Art. 49 (modifié) du code civil:

a-Des personnes morales de droit privé, sont divisées en:

• les groupements à but non lucratif (associations, syndicats, fondations),

• les groupements à but lucratif (sociétés civiles et commerciales).

b-Des personnes morales de droit public peuvent être citées à travers:

• les collectivités territoriales (communes, wilaya, région, l’Etat),

• les établissements publics (lycées, universités,….).

E- La naissance de la personne morale

Les formalités exigées à l’existence des personnes morales se diffèrent:

• l’existence des sociétés sont dus à leur immatriculation au registre du commerce.

• l’existence des associations par autorisation de (A.P.C, wilaya, ministère de l’intérieur).

• l’existence des syndicats doivent………………………………………

• l’existence des personnes morales de droit public. ………

F- Les attributs

- Le nom:des personnes morales sont « dénomination, raison sociale ou titre ».

- Le domicile:d’une personne morale est le « siège social ».

- La capacité:selon l’art.50 du code civil, la personne morale jouit d’une capacité juridique « dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi ».

- Le patrimoine: Tout comme une personne physique, une personne morale a son patrimoine propre à elle et indépendant de celui des membres qui la crée. Elle est l’unique propriétaire de ses biens et l’unique débitrice de ses dettes. Voir Art.50 du code civil.

Mots et expressions clés

La capacité -الاهلية

Le domicile - السكن

Sociétés - الشركة

Siège social - المقر الاجتماعي

Syndicats - النقابة

Association - الجمعية

Nationalité - الجنسية

Naturalisation - التجنس

Personnalité juridique–الشخصية القانونية

Personne physique–الشخص الطبيعي

Personne morale–الشخص المعنوي

But lucratif - الربح

But non lucratif–بدون ربح

Sujet de droit –اشخاص القانون

Capacité juridique – الاهلية القانونية

Capacité de jouissance –أهلية

Capacité d’exercice – أهلية

Disparition - فقدان

Absence - غياب

Immuables – غير قابل للتغيير

Imprescriptible - غير قابل للتقادم

Incessible – غير قابل للتحويل

Délai légal – الموعد القانوني

Prénom de consonance algérienne –أسماء جزائرية

Confession musulmane – العقيدة الاسلامية

La résidence – الاقامة

Code de la nationalité – قانون الجنسية

Droit patrimoniaux–الحقوق المالية

Droit extrapatrimoniaux – الحقوق غير المالية

Droit réels – الحقوق العينية

Droits personnels – الحقوق الشخصية

Droits intellectuels – الحقوق الفكرية

Cessibles – قابل للتحويل

Saisissables – قابل للحجز

Imprescriptibles –لايسقط بالتقادم

COURS N° 5 : LES INSTITUTIONS NATIONALES

Le régime algérien est un régime semi-présidentiel. Il est basé sur un principe fondamental appelé la séparation des pouvoir institutionnels qui sont ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et enfin, le pouvoir judiciaire.

I-Pouvoir exécutif

Le président de la république et le gouvernement sont les détenteurs du pouvoir exécutif en Algérie.

1- Le Président de la République: est le Chef de l’Etat, élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat présidentiel de cinq (5) ans renouvelable juste pour un seul autre mandat. (Art. 84. et Art. 85. et Art. 88. De la constitution).

Selon l’Art. 91 la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogativesdont on site quelque une d’elles:

« Il est le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale ;

- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;

- il préside le Conseil des Ministres ;

- il nomme le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, et met fin à ses fonctions ;

- il dispose du pouvoir réglementaire ;

- il signe les décrets présidentiels ;

- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

- il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;

- il peut décider d’organiser des élections présidentielles anticipées ;

- il conclut et ratifie les traités internationaux ;

- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques de l’Etat ».

Ses prérogatives, selon le cas, peuvent faire l’objet de délégation de la part du Président de la République au profit du Premier ministre ou au Chef du Gouvernement.(Art. 93de la constitution).

2- Le gouvernement: est dirigé par un Premier ministre. C’est lui qui va proposer les membres du Gouvernement dont leur nomination est assurée par le Président de la République, selon le cas.(Art. 103 et Art. 104 de la constitution).

Par la suite, le Premier ministre va soumettre le plan d’action de son Gouvernement à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. (Art. 106de la constitution).

Le Premier ministre détient certaines attributions que lui confère la Constitution en son article 112 qui sont :

« Il dirige, coordonne et contrôle l’action du Gouvernement ;

- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;

- il procède à l’application des lois et règlements ;

- il préside les réunions du Gouvernement ;

- il signe les décrets exécutifs ;

- il nomme aux emplois civils de l’Etat qui ne relèvent pas du pouvoir de nomination du Président de la République ou à ceux qui lui sont délégués par ce dernier ;

- il veille au bon fonctionnement de l’administration publique et des services publics ».

Dans l’incapacité à assumer ses taches, le Premier ministre selon le cas, peut présenter au Président de la République la démission du Gouvernement. (Art. 113de la constitution).

II-Pouvoir législatif

Depuis l’entrée en vigueur de la constitution de 1996, le pouvoir législatif en Algérie est bicaméral. C’est à dire, il est exercé par un Parlement, composé de deux chambres: l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. (Art. 114 de la constitution).

1-Le parlement: est la première chambre représentante du peuple algérien. Elle est composée de députés qui sont élus au suffrage universel direct et secret (Art. 121 de la constitution), pour un mandat de cinq (5) ans (Art. 122de la constitution).

L’action du Gouvernement est contrôle par le parlement dans les conditions fixées par les articles 106, 111, 158 et 160 de la Constitution (Art. 115de la constitution). Il peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République (Art. 138/3de la constitution).

La Constitution attribue au parlement des domaines dans lesquels il légifère entre autres :

« les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens ; - les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille ; notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions ; - les conditions d’établissement des personnes ; - la législation de base concernant la nationalité ; - les règles générales relatives à la condition des étrangers ; - les règles relatives à la création de juridictions ; - les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ; - les règles générales de la procédure civile et administrative et des voies d’exécution ; - le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ; - les règles générales relatives aux marchés publics ; - le découpage territorial du pays ; - le vote des lois de finances ; - la création, l’assiette, le taux et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ; - le régime douanier ; - le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ; - les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ; - les règles générales relatives à la santé publique et à la population ; - les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical; - les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à l’aménagement du territoire »(Art. 139de la constitution).

Afin d’assurer la continuité du bon fonctionnement de l’État, certaines questions pour leur caractères urgent, peuvent être légiférées par le président de la république par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat, là ou Assemblée Populaire Nationale est dans l’incapacité à assumer ses fonctions pour cause de vacance ou durant les vacances parlementaires (Art. 142 de la constitution).

2- Le sénat ou le Conseil de la Nation: est la deuxième chambre qui constitue le Parlement algérien, dont sa mise en place pour la première fois est conçue par la Constitution de 1996 en son Art. 98.

Ses membres sont appelés des Sénateursélus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret, à raison de deux sièges par wilaya. Tandis que, les membres restant(1/3) sont désignés par le Président de la République (Art. 121/2-3 de la constitution). Ses membres ontun mandat fixé à six (6) ans. Il est renouvelé par moitié de ses membres tous les trois (3) ans (Art. 122/2-3 de la constitution).

Le Conseil de la Nation a un Président élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil (Art. 134).

III- Pouvoir judiciaire

Est la partie habilité à trancher dans les litiges entre les personnes privé ou morale, entres les particuliers ou avec l'État ou l'une de ses institutions ou administrations ou entre ces dernières. Ce qui constituedonc une justice indépendante à une dualité de juridictions, l’ordre judiciaire ordinaire et l’ordre judiciaire administratif.

Ce pouvoir judicaire est la partie assurant le bon fonctionnement de l'État par le biais des deux pouvoirs cité ci-dessus,par lesquelsest concrétisé un État de droit. C’est ce que stipule l’Art. 164 de la constitution que « la justice protège la société, les libertés et les droits des citoyens conformément à la Constitution ».

1-Les principes fondamentaux du pouvoir judiciaire:

A-L’indépendance du pouvoir judiciaire

La nouvelle constitution incarnait le principe de l'indépendance de la justice, aussi bien l’indépendance de ses juges qui sont soumis uniquement qu’à la loi (Art. 163 de la constitution). Pour toute atteinte alléguée de son indépendance, le juge saisira le Conseil Supérieur de la Magistrature (Art.172/3de la constitution).

B- Les principes de légalité et d'égalité

Selon ce principe, tous les justiciables ayant soumis leurs affaires à la justice sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur la race- couleur … Delors, l’Art. 165 de la constitution stipule que « la justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité. Elle est accessible à tous ». Pour cela, « la justice est rendue au nom du peuple » (Art. 166 de la constitution).

2- Les divisions du pouvoir judiciaire

Au milieu des années quatre-vingt-dix, le système judiciaire algérien s’est vu s’orienter vers la dualité de juridictions, l’ordre judiciaire ordinaire et l’ordre judiciaire administratif (la dualité judiciaire), après avoir exercéle système de l’unité judiciaire pour une période allant de 1963 jusqu’à l’entrée en vigueur de la constitution de 1996. C’est ce que nous verrons en détail dans les prochains cours (N° 6-7) qui sont consacrés à l’organisation judiciaire en Algérie.

Mots et expressions clés

Pouvoir exécutif – السلطة التنفيذية

Pouvoir législatif – السلطة التشريعية

Pouvoir judiciaire – السلطة القضائية

Les détenteurs - أصحاب

Suffrage universel direct et secret - الاقتراعالعامالمباشروالسري

Jouit des pouvoirs et prérogatives - يتمتعبصلاحياتوامتيازات

Délégation - التفويض

Nomination - التعيين

Bicaméral – ذو مجلسين

La démission - استقالة

L’action du Gouvernement -عمل الحكومة

Session extraordinaire– دورة غير عادية

Légifère -يشرع

L’amnistie – العفو الشامل

L’extradition – تسليم المجرمين

Obligations civiles – الالتزامات المدنية

                                             Ordonnance – (يشرع) بأوامر

Pour cause de vacance –في حالة شغور المجلس

Durant les vacances parlementaires–خلال العطلة البرلمانية

Conseil de la Nation – مجلس الامة

Suffrage indirect et secret – الاقتراع غير المباشر والسري

Renouvellement partiel – تجديد جزئي

Incarnait - تجسد

Soumis - خاضع

Égaux - سواسية

Principes de légalité et d'égalité – مبادئ الشرعية والمساواة

COURS N°6 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE EN ALGERIE : L’ORDRE JUDICIAIRE ORDINAIRE

I- Durant la période coloniale

En se référant à ce titre, étant l’Algérie était colonisée par la France, l’administration et les citoyens en Algérie sont soumis aux lois du système judiciaire français.

Les tribunaux existés exerçaient leurs compétences dans les villes d’Alger, Oran et Constantine. Comme les tribunaux administratifs, leurs décisions en appel sont manifestement rendues par le conseil d’État de Paris.

II- L’unité judiciaire durant la période post coloniale

En cette période d’après l’indépendance, l’Algérie a mis en place un système judiciaire qui lui soit propre, qui est régit par la loi n° 63-218 du 18 juin 1963.

Afin d’éviter tout vide juridique et judiciaire, l'Algérie a conservé à appliquer les lois françaises qui nesont pas en conflit avec la souveraineté nationale et les valeurs algériennes, jusqu’à elle arrive à mettre au fur et à mesure toutes les dispositions nécessaire.

Durant l’exercice de ce système, toutes les affaires (quel que soit leur nature civile, pénale, administrative…) sont placées sous une même juridiction qui est la Cour suprême.

III- La dualité judiciaire

Au milieu des années quatre-vingt-dix, le système judiciaire algérien s’est vu s’orienter vers la dualité de juridictions, l’ordre judiciaire ordinaire et l’ordre judiciaire administratif.

-L’ordre judiciaire ordinaire

Les affaires relevant du système judiciaire ordinaire sont portées devant les tribunaux comme premier degré, leurs jugements sont traités en appel devant les cours, qui sont eux même contestés devant la Cour suprême comme troisième et dernier degré.

A-Le tribunal : est la juridiction de base et du premier degré. Sa compétence est déterminée par le code de procédure civile et administrative, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur (Art.10-11 de la loi organique n°.05-11 du 17 juillet 2005relative à l’organisation judiciaire). Il est compètent territorialement sur plusieurs Daïra.L’Algérie compte 210 tribunaux.

Il est divisé en section civile, section des délits, section des contraventions, section des référés, section des affaires familiales, section des mineurs, section sociale, section foncière, section maritime, section commerciale (Art.13 de la loi organique n°.05-11).

Le Tribunal comprend un président du tribunal, un vice–président, des juges, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges des mineurs, un procureur de la République et des procureurs de la République adjoints et le greffe([1])(Art.12 de la loi organique n°.05-11).

B- La Cour : est une juridiction d’appel(deuxième degré) des jugements rendus par les tribunaux ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (Art 5 de la loi organique n°.05-11).Elles sont au nombre 48 cours d’appel sur le territoire national.

La cour comprendla chambre civile, la chambre pénale, la chambre d’accusation, la chambre des référés, la chambre des affaires familiales, la chambre des mineurs, la chambre sociale, la chambre foncière, la chambre maritime, la chambre commerciale (Art.6 de la loi organique n°.05-11).

Au niveau de chaque Cour il y a un tribunal criminel (Tribunal criminel de première instance -Tribunal criminel d’appel) compétent pour connaître des faits qualifiés crimes, ainsi que des délits et contraventions qui leur sont connexes.

La Cour comprend: un président de Cour, un ou plusieurs vice-présidents, des présidents de chambres, des conseillers, un procureur général et des procureurs généraux adjoints, le greffe([2])(Art.7 de la loi organique n°.05-11).

C- La Cour suprême est une juridiction de droit, elle peut être un tribunal de fond dans les cas prévus par la loi, exerce le contrôle sur les ordonnances, les jugements et décisions de justice quant à la bonne application de la loi, le respect des formes et des règles de procédure (Art.3 de la loi organique n°.11-12 du 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnent et les compétences de la Cour suprême). Selon Art. 179 de constitution « La Cour suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des Cours et tribunaux ».

a- Selon l’Art.8 de la loi organique n°.11-12 la Cour suprême est composée:

Les magistrats du siège: le premier président de la Cour suprême, le vice-président, les présidents de chambres, les présidents de sections, les conseillers.
Les magistrats du parquet général:Le procureur général près la Cour suprême, le procureur général adjoint, les avocats généraux.

b- Les chambres de la Cour suprême comprend: la chambre civile, la chambre foncière, la chambre des affaires familiales et des successions, la chambre des délits et contraventions, la chambre commerciale et maritime, la chambre sociale, la chambre criminelle(Art.13 de la loi organique n°.11-12).

• Les chambres peuvent être divisées en sections.

• La Cour suprême statue avec une composante collégiale de trois magistrats au moins.

c- Le greffe de la Cour suprême: est composé d’un greffe central et des greffes des chambres et des sections([3])(Art.22 de la loi organique n°.11-12).

Mots et expressions clés

La période coloniale – الفترة الاستعمارية

La période post coloniale – فترة ما بعد الاستعمار

L’unité judiciaire – وحدة القضاء

La dualité judiciaire – ازدواجية القضاء

Ordre judiciaire ordinaire – النظام القضائي العادي

Ordre judiciaire administratif – النظام القضائي الاداري

Le tribunal - المحكمة

Juridiction du premier degré – اختصاص من الدرجة الاولى

Juridiction du deuxième degré – اختصاص من الدرجة الثانية

Juridiction du troisième degré – اختصاص من الدرجة الثالثة

Divisé en section – مقسمة إلى أقسام

Divisé en chambre – مقسمة إلى غرف

Juridiction d’appel–محكمة استئناف

La Cour suprême–المحكمة العليا

Jugements et décisions–أحكام وقرارات

Composantecollégiale - تشكيلة جماعية

COURS N° 7 : L’ORDRE JUDICIAIRE ADMINISTRATIF

Les affaires où l’État ou ses institutions font partie, devaient être traité devant le tribunal administratif comme premier ressort. Les décisions de ce dernier sont susceptibles d’appel devant le conseil d’État.

I-Le tribunal administratif: est la juridiction de première instance en matière des contentieux administratifs où est partie l’État ou la Wilaya ou la commune ou l’une des instances publiques à caractère administratif (de droit public). Ses jugements sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’État. Ils sont au nombre de 48 sur l’ensemble de territoire nationale(Art.2 de décret exécutif n°.11-195 du 22 mai 2011).

Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours en annulation, les recours en interprétation, les recours en appréciation de la légalité et les recours de pleine juridiction.

Le tribunal administratif est constitué de trois magistrats au moins dont un président et deux assesseurs au rang de conseiller.

- Chaque tribunal administratif est composé d’une à trois chambres.Chaque chambre peut être divisée en deux sections au moins ou en quatre au plus.

-Un greffe tenu par le greffier en chef, assisté de greffiers sous l’autorité et le contrôle du commissaire d’Etat et du président du tribunal administratif ([4]).

II- Le Conseil d’État: est un organe régissant les activités des juridictions administratives, relevant de l’autorité judiciaire, garantissant l’unification de la jurisprudence administrative dans le pays et veillant au respect de la loi. Selon art. 179/2 de la constitution « Le Conseil d'Etat constitue l'organe régulateur de l'activité des tribunaux administratifs d’appel, des tribunaux administratifs et des autres organes statuant en matière administrative ».

Il statue en premier et dernier lieu sur les recours en annulation, les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité contre les décisions administratives rendues par les autorités administratives centrales et les instances publiques et les organisations professionnelles nationales. De même qu’il statue sur les affaires qui lui sont confiées en vertu de lois spéciales.

Il est également compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les juridictions administratives, de même qu’il statue sur les pourvois en cassation contre les sentences rendues en dernier ressort par les juridictions administratives.

Le Conseil d’État a Compétences à caractères consultatif : il donne son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis et propose les modifications qu’il voit nécessaires.

Le Conseil d’État se compose de: le président du Conseil d’Etat, le vice-président, les présidents de chambres, les présidents de sections, les conseillers d’Etat, Le commissaire d’Etat, les commissaires d’Etat adjoints.

Il tient ses audiences sous forme de chambres et de sections pour statuer dans les affaires qui lui sont soumises, il statue en présence de 3 membres au minimum.

Le cadre juridique de Conseil d’État: est la loi organique n°.11/13 du 26 Juillet 2011 modifiant et complétant la loi organique n°.98/01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’État([5]).

III- Tribunal des conflits: est situé au siège de la Cour suprême. Il est formé de sept magistrats dont le président.

Le président du tribunal des conflits est nommé pour une durée de trois ans par intérim sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, il désigne la moitié du nombre des magistrats du tribunal des conflits parmi les magistrats de la Cour suprême et l’autre moitié parmi les juges du Conseil d’État par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Il est compétentde statue sur les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif(Art.3 de la loi organique n°.98-03du 3 juin 1998 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits).L’art. 179/4 de la constitution stipule « le tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif ».Il statue sur les actions formées devant lui dans un délai maximum de six mois à compter de la date d’inscription.Ces décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante([6]). Les décisions du tribunal des conflits sont des décisions finales, et aucune voie de recours n’est possible (Art.32 de la loi organique n°.98-03).

Les conflits de compétence entre les juridictions relevant du même ordre judiciairene relèvent pas des compétences du tribunal des conflits(Art.3/1 de la loi organique n°.98-03).

Mots et expressions clés

Ordre judiciaire administratif – النظام القضائي الاداري

Le tribunal administratif – المحكمة الادارية

Le conseil d’État – مجلس الدولة

Tribunal des conflits – محكمة التنازع

L’unification de la jurisprudence administrative – توحيد الاجتهاد القضائي الاداري

Recours en annulation – دعاوى الإلغاء

Recours en interprétation – دعاوى التفسير

Recours en appréciation – دعاوى تقدير المشروعية

Pourvoi en cassation – الطعن بالنقض

Par intérim - بالتناوب

Désigne - يُعين

Conflits de compétence – تنازع الاختصاص

Majorité des voix – غالبية الأصوات

Prépondérante - الغالبة

COURS N° 8 : LES AUXILIAIRES DE JUSTICE([7])

1-La profession d’avocat: est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. L’avocat assure la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques.

L’accès à la profession d’avocat est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et à l’accomplissement du stage pratique dont la durée est fixée à deux (2) années. 

2- Le notaire:est un officier public, mandaté par l’autorité publique pour accomplir ses missions.  Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la Cour du lieu d’implantation de l’office, le serment.

3- Le huissier de justice: est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité; son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office. 

4- L’expert judiciaire: lors de leur première inscription sur les listes des Cours, prêtent le serment prévu par l’article 145 du code de procédure pénale. L’expert judiciaire exerce sa mission sous l’autorité du juge qui l’a désigné, et sous le contrôle du procureur général.Le procureur général assure la protection et l’assistance nécessaires à l’expert judiciaire pour mener la mission qui lui est confiée par la juridiction. L’expert judiciaire est seul responsable des études et travaux dont il est l’auteur. 

5- Le commissaire-priseur: est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité. Son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu de son implantation. La compétence territoriale de l’office du commissaire-priseur s’étend au ressort de la Cour dont il relève. 

6- Traducteur interprèteofficiels:a la qualité d’officier public. Il est nommé à leur office par arrêté du ministre de la Justice. Les traductions officielles certifiées par un traducteur-interprète officiel, font foi de leur contenu jusqu’à preuve d’infidélité. La preuve de cette infidélité résultera de l’avis de trois traducteurs-interprètes officiels désignés par la juridiction saisie. 

7- Médiateur judiciaire: La médiation a été créée comme une des alternatives de règlement des litiges en vertu de la loi n° 08-09 du 25/02/2008 portant code de procédures civiles et administratives, publié au journal officiel n° 21 du 23 avril 2008. C’est une procédure qui vise le règlement des litiges civils à l’amiable.La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Cette dernière, son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l’exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition. (Art. 997. Loi 08-09).

La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois. Sa mission peut être renouvelée, le cas échéant, une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et après accord des parties. (Art. 996. Loi n° 08-09). Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation à la demande du médiateur ou des parties. (Art. 1002. Loi n° 08-09).

A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution. En cas d’accord des parties, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est consignée la teneur de cet accord. Ce procès-verbal est signé par les parties et le médiateur. L’affaire revient devant le juge au jour préalablement fixé. (Art. 1003. Loi n° 08-09).

Mots et expressions clés

Les auxiliaires de la justice الجهاتالمساعدة في مهنة القضاء

La profession d’avocat – مهنة المحاماة

Le notaire - موثق

Huissier de justice – المحضر القضائي

L’expert judiciaire – الخبير القضائي

Le commissaire-priseur – محافظ البيع بالمزايدة

Traducteur interprète officiels – المترجم الترجمان الرسمي

Médiateur judiciaire –الوسيط القضائي

Son officeمكتبه


[1]- Voir, le site du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-ordinaire/

[2]- Voir, le site du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-ordinaire/

[3]- Voir, le site du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-ordinaire/

[4]- Voir, le site du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-administratif/

[5]- Voir, le site du ministère de la justice  https://www.mjustice.dz/fr/lordre-judiciaire-administratif/

[6]- Voir, le site du ministère de la justice https://www.mjustice.dz/fr/le-tribunal-des-conflits/

[7]Voir, le site du ministère de la justice –professions et métiers de la justicehttps://www.mjustice.dz/fr/# 

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